Harcèlement en ligne et diffusion de données personnelles
Contexte des faits
Récemment, une personne a utilisé un live sur TikTok pour inciter publiquement des internautes à se retourner contre moi, dans le but explicite de collecter et diffuser des informations personnelles me concernant.
Ces agissements ne se sont pas arrêtés là : un canal Telegram a ensuite été créé afin de poursuivre ce harcèlement en dehors de la plateforme initiale. Sur ce canal, mon adresse postale a été diffusée à plus de 4 000 personnes, mettant clairement en danger ma sécurité et portant atteinte à ma vie privée.
Ce type de comportement n’est pas anodin. Il est strictement encadré et sanctionné par la loi belge.
Le harcèlement selon le droit belge
En Belgique, le harcèlement est défini par l’article 442bis du Code pénal.
Constitue un harcèlement le fait d’importuner une personne de manière répétée, alors que l’auteur savait ou devait savoir que son comportement porterait gravement atteinte à la tranquillité de cette personne.
Le harcèlement peut être :
- moral,
- psychologique,
- en ligne (cyberharcèlement),
- individuel ou collectif.
Les faits sont punissables même sans contact physique, dès lors que les actes sont répétés et nuisibles.

Diffusion d’informations personnelles (doxxing)
La diffusion d’informations personnelles sans le consentement de la personne concernée — appelée couramment doxxing — est également illégale.
Atteinte à la vie privée
La Constitution belge (article 22) garantit le droit au respect de la vie privée. Publier une adresse postale, un numéro de téléphone ou toute information permettant d’identifier ou de localiser une personne constitue une violation de ce droit.
Mise en danger volontaire
Lorsque la diffusion d’informations personnelles expose une personne à des risques (menaces, agressions, harcèlement massif), cela peut également être qualifié de mise en danger volontaire, aggravant la responsabilité de l’auteur.
L’interdiction de se faire justice soi-même
Nul ne peut se substituer aux autorités compétentes pour faire appliquer la loi ou sanctionner une personne. Ce principe fondamental découle de l’État de droit, dans lequel seul l’État détient le monopole de la contrainte légitime.
Un principe général du droit
Se faire justice soi-même c’est-à-dire enquêter, exposer publiquement, sanctionner ou appeler à la vindicte populaire est strictement interdit, même lorsqu’une personne estime être dans son bon droit.
Aucune infraction supposée, opinion personnelle ou conflit privé ne justifie :
- l’organisation d’un harcèlement collectif,
- la diffusion d’informations personnelles,
- l’appel public à la haine ou à la traque d’un individu.
Compétence exclusive des autorités
Seules les autorités légalement compétentes peuvent :
- constater une infraction,
- mener une enquête,
- recueillir des informations personnelles,
- décider de sanctions ou de poursuites.
Ces compétences appartiennent notamment :
- à la police,
- au parquet,
- aux juridictions.
Un particulier qui tente de se substituer à ces autorités engage sa responsabilité pénale et civile.
Usurpation et abus
Le fait d’agir comme un justicier autoproclamé peut également constituer :
- une atteinte à la vie privée,
- un harcèlement aggravé,
- voire une usurpation de fonctions lorsque la personne se présente comme ayant une autorité ou un pouvoir qu’elle ne détient pas.
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